Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 256 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des cadres de la Ville de Québec

Texte intégral
465.La valeur de la rente visée au paragraphe 2° de l'article 463, est égale à l'excédent en valeur, s'il en est, du solde des cotisations créditées au compte du participant, avec les intérêts accumulés, sur la valeur de la rente visée au paragraphe 1° de l'article 463, à laquelle s'ajoutent, le cas échéant, la valeur de la rente de raccordement, celle des cotisations excédentaires et celle de la prestation additionnelle.
Le solde des cotisations créditées au compte du participant correspond à la somme des cotisations salariales et patronales avec les intérêts accumulés pour la période se terminant le 1er janvier 2005. La somme des cotisations salariales et patronales d'une année donnée, pour les services reconnus à compter du 1er janvier 1999, ne peut excéder 10 % du salaire de l'année de services reconnus correspondante.
Le deuxième alinéa de l'article 85 s'applique aux fins de la détermination de la valeur des rentes visées au premier alinéa ainsi qu'aux fins de la transformation, le cas échéant, de la valeur de l'excédent qui en résulte en rente viagère.
465.La valeur de la rente visée au paragraphe 2° de l'article 463, est égale à l'excédent en valeur, s'il en est, du solde des cotisations créditées au compte du participant, avec les intérêts accumulés, sur la valeur de la rente visée au paragraphe 1° de l'article 463, à laquelle s'ajoutent, le cas échéant, la valeur de la rente de raccordement, celle des cotisations excédentaires et celle de la prestation additionnelle.
Le solde des cotisations créditées au compte du participant correspond à la somme des cotisations salariales et patronales avec les intérêts accumulés pour la période se terminant le 1er janvier 2005. La somme des cotisations salariales et patronales d'une année donnée, pour les services reconnus à compter du 1er janvier 1999, ne peut excéder 10 % du salaire de l'année de services reconnus correspondante.
Le deuxième alinéa de l'article 85 s'applique aux fins de la détermination de la valeur des rentes visées au premier alinéa ainsi qu'aux fins de la transformation, le cas échéant, de la valeur de l'excédent qui en résulte en rente viagère.